Conditions particulières GROUPE HYPERVACANCES - CADENCE L'inscription à l'un des voyages ou séjours présentés dans ce contrat implique l'acceptation des conditions générales précisées ci-dessous et reconnues par le Syndicat National des Agents de Voyages.

Conformément à l'article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur constituent l'information préalable visée par l'article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l'organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d'inscription.

En l'absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l'acheteur, l'information préalable, visée par l'article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d'acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

CADENCE VOYAGES / HYPERVACANCES a souscrit auprès de la compagnie HISCOX un contrat d'assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle - Police n° RCP 0077850

Extrait du Code du Tourisme.

Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 :
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3° Les prestations de restauration proposées;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article
R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5 :
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R.211-7 :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

Conditions particulières HYPER VACANCES L’inscription à l’un des voyages ou séjours présentés
dans ce contrat implique l’acceptation des conditions générales précisées ci-dessous
et reconnues par le Syndicat National des Agents de Voyages.
Les présentes conditions particulières de ventes ont été élaborées conformément à la loi
n° 92.645 du 13 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992) et son décret d’application
n° 94.490 du 15 juin 1994 (JO du 17 juin 1994), qui déterminent les conditions d’exercice
des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Le client reconnaît expressément avoir reçu communication des conditions particulières de
ventes et de toutes les informations relatives au voyage qu’il a choisi, tel qu’il y est invité
avant la conclusion du contrat de voyage.
HYPERVACANCES s’engage en tout état de cause à communiquer à ses clients et aux
agences de voyages les modifi cations éventuelles susceptibles d’être apportées aux
informations contenues dans le site avant la conclusion du contrat et, au plus tard, sur la
facture-confi rmation du contrat.
INSCRIPTIONS
Toute inscription doit être accompagnée d’un versement minimal de 30% du montant total
du voyage prévu, le solde devant être réglé au plus tard 30 jours avant le départ. En cas
d’inscription tardive (moins de 15 jours avant le départ), des frais de mail, télécopies et de
téléphone pourront être demandés.
PRIX
1. Les prix contenus dans ce contrat ont été calculés à la date de l’édition de notre catalogue.
L’organisateur se réserve le droit de modifi er ses prix en cas de changement de valeur
des monnaies ou des prix des transports ou de logement pour la période où ses services
sont utilisés, quelles que soient les dates d’inscription ou de règlement. Les participants ne
sauraient prétendre en aucun cas à une indemnité.
2. La convention de voyage contient les indications précises comprises dans les prix forfaitaires.
Ils ne comprennent pas tous les services antérieurs à l’enregistrement à l’aéroport,
port ou gare et postérieurs au retour à l’aéroport, port ou gare, les pourboires, boissons et
toutes dépenses d’ordre personnel.
Sont exclus : · assistance/rapatriement/annulation/bagages : voir Assurances facultatives.
· Les taxes d’aéroport et de sûreté sont sujettes à modifi cation sans préavis.
· Transport aérien aller/retour : si celui-ci est inclus, il est en classe Economique ou dans
certaines classes attribuées sur vols réguliers (classe Vacances, etc...), sauf cas particulier.
· Franchise des bagages : 15 kg sur vol spécial, 20 kg sur vol régulier (sauf exception
indiquée sur les billets).
· Les frais de formalités : passeport, carte d’identité, visa, vaccination.
· Les boissons (sauf cas particulier)
· Les pourboires et toutes autres dépenses à caractère personnel.
· Fréquences des vols charters sous réserve de modifi cations. En cas de modifi cation du
jour de départ, le prix applicable sera celui de la période de séjour comprenant le nombre
de nuitées le plus important ou la période couvrant les vacances scolaires selon les régions
et la ville de départ.
3. Les prix forfaitaires des voyages ou séjours sont fi xés en fonction de nuitées et non
d’un nombre déterminé de journées entières. Dans la durée sont inclus le jour du départ (à
compter de l’heure de convocation) et le jour de retour à l’heure d’arrivée. De ce fait, si en
raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première et/ou la dernière
journée se trouvaient écourtées par une arrivée tardive et/ou un départ matinal, aucun
remboursement ne pourrait être envisagé.
4. Semaine supplémentaire et suppléments divers : pour les prix, prendre ceux en fonction
de la période réelle de séjour sur place. Un supplément minimum de 50 EUR par personne
sera demandé pour tout séjour de 2 semaines sur vol charter.
5. La description des prestations hôtelières étant rédigée lors de l’édition de la brochure,
des modifi cations peuvent intervenir (équipements supplémentaires ou défi cients) ;
l’organisateur s’efforcera dans la mesure du possible d’en informer le participant lors de
l’inscription.
6. Transport avec voiture personnelle Prévoir les assurances internationales auprès de votre
compagnie et la plaque d’identité (F) à l’arrière du véhicule. En cas de panne ou de retard
dus aux encombrements de la circulation, l’Agence et l’Organisateur ne pourront supporter
les frais supplémentaires ou les frais d’annulation qui résulteraient de la non présentation
aux ports ou/et aux hôtels.
7. Sports. Des cautions sont souvent demandées pour le prêt du matériel sportif ou des
jeux de société (raquettes, jeux, etc...) ; elles sont rendues à la restitution en bon état du
matériel. Les balles de ping-pong et tennis sont souvent à acheter.
Dans certains pays, la réparation de certains matériels sportifs (bateau pour ski nautique
par exemple) peut être longue en raison des délais pour l’importation des pièces
de rechange.
8. Tous les tarifs sont soumis à modifi cation et doivent être confi rmés lors de la réservation.
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
L’organisateur de ces programmes de voyages précise que les compagnies aériennes
participantes, ainsi que leurs représentants, agents ou employés, sont dégagés de toute
responsabilité en cas de plainte, de réclamation ne concernant pas le transport aérien des
passagers et leurs bagages exclusivement comme précisé dans les conditions de transport.
HYPER VACANCES précise que les compagnies aériennes participantes ainsi que leurs représentants,
agents ou employés, engagent leur entière responsabilité en cas de plainte ou de
réclamation concernant le transport aérien sur vols réguliers des passagers et leurs bagages
(comme précisé dans les conditions de transport). Tout bagage enregistré, égaré ou endommagé
doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration auprès des compagnies.
PRESTATIONS
a) Durée : nos prix sont basés sur un nombre de nuits et non sur un nombre de journées. Si
en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes ou tout autre transporteur, la
première et/ou la dernière nuit se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ
matinal, aucun remboursement ni indemnité ne pourrait avoir lieu.
b) Restauration : la pension complète signifi e : logement, petit déjeuner, déjeuner et dîner.
La demi-pension signifi e : logement, petit déjeuner et dîner. D’autre part, à chaque nuit
passée sur place correspond un petit déjeuner et un repas principal, en cas de séjour en
demi-pension. Ces prestations de repas peuvent être fournies à l’hôtel où est assuré le
séjour et/ou par le transporteur aérien
LOGEMENT
HyperVacances a repris les catégories offi cielles agréées aux hôtels et bateaux par les
administrations locales (étoiles de 2 à 5), mais le nombre d’étoiles ne correspond pas
nécessairement aux critères de classifi cation européens. ·
- Chambre double : 2 lits jumeaux ou grand lit selon les hôtels et les destinations.
- Chambre triple ou quadruple : les 3e et 4e lits sont souvent des lits d’appoint dans une
chambre double (parfois lit de camp ou canapé).
- Chambre individuelle : elles font l’objet d’un supplément. Elles sont toujours en nombres
limités et souvent plus petits et moins bien situés.
- Chambre à partager (dame ou homme) Obtention possible pour certains clubs ou circuits :
pas de supplément chambre individuelle à régler, sauf si nous ne trouvons pas de compagnon
de chambre. Supplément à payer soit avant le départ, soit sur place. Si par contre,
vous changez d’avis durant le voyage, vous aurez à payer sur place ce supplément pour
vous et également pour votre compagnon (sous réserve de disponibilité). Attribution des
chambres : les règlements de l’hôtellerie internationale précisent que les chambres sont
attribuées à partir de 14h/15h et doivent être libérées avant 12h00, quelles que soient
les heures d’arrivée et de départ (sauf cas particulier).
La description des prestations hôtelières a été rédigée lors de la mise en ligne de ces pages
Internet. Des modifi cations ont pu intervenir entre-temps (équipements supplémentaires
ou défi cients). L’organisateur s’efforcera, dans la mesure du possible, d’en informer le
client lors de son inscription.
Les sports et structures d’animations variant d’un établissement à l’autre, consultez les
pages de notre site Internet qui vous indiquent les activités proposées dans chacun d’entre
eux. Il se peut, notamment en haute saison, que le nombre de parasols, transats, matériel
sportif, etc. soit insuffi sant.
Les horaires d’ouverture des bars, restaurants, discothèques, etc. peuvent être irréguliers
et dépendent de la direction de l’établissement. La pratique de certaines activités (notamment
les sports nautiques) est laissée à l’appréciation de la direction de l’établissement en
fonction des conditions climatiques et des impératifs de sécurité. En avant ou arrière-saison,
certaines activités peuvent ne pas être en place, une partie des installations (restaurant,
piscine…) peut être fermée et certains travaux d’aménagement en cours. De manière
générale, l’animation et les activités sportives peuvent varier en intensité en fonction de
l’occupation de l’établissement.
Important : les piscines ne sont pas surveillées.
k) Nous décrivons la plage comme nous l’avons trouvée lors de notre dernière inspection,
mais il se peut que les intempéries l’aient quelque peu modifi ée. La plupart des plages
- même les plages dites «privées» - sont ouvertes au public. Il se peut qu’elles ne soient
pas nettoyées régulièrement.
RENDEZ-VOUS SUR PLACE
A titre exceptionnel et selon les disponibilités, nous proposons des séjours en rendez-vous
direct au club ou à l’hôtel. Le jour de l’arrivée, les clients sont attendus à partir de 15h et
avant 19h et doivent quitter l’hôtel entre 10h et 12h le jour du départ.
Frais de dossier + assurances assistance / rapatriement / remboursement des frais médicaux
: 23 EUR par personne (adultes, enfants ou bébés).
REPAS
Petit-déjeuner continental : café, thé, lait ou chocolat, avec pain, beurre, confi ture (dans
certains hôtels, corbeille avec croissants). Service dans les chambres souvent avec supplément.
Dans certains hôtels petit-déjeuner-buffet. Petit-déjeuner en «kit» dans les chambres
dans certains hôtels en Europe, à préparer soi-même. Déjeuner (ou dîner) buffet : plats au
choix sur un buffet. Possibilité de se servir à volonté, quelquefois plats chauds servis à table
et entrées et desserts au buffet. Sans préavis, les hôteliers peuvent changer la formule
buffet en service à table traditionnel ou vice versa. Demi-pension : les repas ne peuvent
excéder le nombre de nuits (ex. 7 nuits/7 repas). Parfois, le déjeuner ou dîner peuvent
être imposés dans le cadre de la demi-pension.
Pension complète : les repas n’excèdent pas le nombre de nuits (ex. 7 nuits/14 repas).
Vin inclus : dans certains clubs pour les adultes seulement. Le vin non consommé ne
pourra être remplacé par d’autres boissons. Pas d’autres boissons incluses pour les enfants.
Réveillons : parfois obligatoires. Les hôteliers n’appliquent pas toujours des réductions sur
ces repas pour les enfants (nous consulter).
DIVERS
Location du matériel sportif ou sports gratuits : dans les hôtels : sous réserve de disponibilité
du matériel. Cartes de crédit : acceptées dans les hôtels en paiement des extras exclusivement
(pas de possibilité de retrait d’espèces). Circuits : à certaines dates, en cas de départs
supplémentaires, les étapes et les visites pourront être inversées ou décalées.
REDUCTIONS ENFANTS
Aérien Dates de naissance exactes à préciser à l’inscription. 3e et 4e lit dans la chambre
de 2 adultes payant le plein tarif. En cas de date de naissance non conforme, l’hôtelier
et l’organisateur du voyage demanderont sur place ou à l’aéroport, le règlement de la
différence.
- Bébé de moins de 2 ans : 90% - petit lit et nourriture réglables sur place. (1 bébé par
passager adulte, pas de siège en avion). Si la date de naissance n’est pas conforme et que
l’enfant a plus de 2 ans, les conditions de transport aérien imposent un siège pour l’enfant ;
en cas de vol complet, les passagers s’exposent au fait de ne pouvoir embarquer et à
supporter tous les frais qui en résulteraient, en particulier le non remboursement du voyage
et séjour. Perception minimum : 25 EUR.
- De 2 à moins de 8 ans : En général : 25%. Voir selon les conditions appliquées par
chaque hôtel.
- De 8 à moins de 12 ans : En général : 15%. Réductions non valables sur les circuits en
autocar, consultez les tableaux de prix. HYPER VACANCES se réserve le droit de regrouper
2 enfants de moins de 12 ans sur le même siège en cas de départs groupés ou sur vols
spéciaux pour accorder ces réductions. Dans le cas où 2 enfants de - 8 ans partagent la
chambre de 2 adultes : le 1er enfant aura 25%, le 2e enfant 15% Maritime et S.N.C.F.
- Bébé de moins de 4 ans : 90% - pas de prestations à bord (couchettes, etc...) - petit lit
et nourriture à payer sur place.
- De 4 à moins de 14 ans : 50% sur la base de personnes adultes payant le plein tarif
(minimum 2 personnes). Tout enfant français mineur sortant de FRANCE doit être muni
d’une pièce d’identité offi cielle. Consultez votre Agence de voyages.
SERVICE CONSOMMATEUR
Dans votre dossier de voyage, vous trouverez une fi che d’appréciation pour vos suggestions.
Selon le Journal Offi ciel des Consommateurs Européens LI 158 et des directives
du Conseil, le consommateur devra obligatoirement faire sur place toutes réclamations
hôtelières auprès de l’hôtelier. Nos hôtesses et délégués ont tout pouvoir et mission pour
rechercher localement une solution amiable pour vous satisfaire pendant votre séjour.
Toute réclamation doit être adressée par pli recommandé par l’intermédiaire de l’Agence
de voyages où le client s’est inscrit dans les 30 jours suivant le retour avec les documents
justifi catifs (ce délai ne s’applique pas en matière d’assurance : voir rubrique dans les pages
assurances. Passé ce délai de 30 jours, le dossier ne pourra être pris en compte.
RESPONSABILITE DES POINTS DE VENTE
Conformément à la loi du 13.07.92, au décret du 14.06.94 et à l’arrêté du 22.11.94
relatifs aux conditions générales de vente régissant les rapports entre la clientèle et les
Agences de Voyages, celles-ci doivent être titulaires d’une licence d’Etat et remettre à leurs
clients, à l’inscription, un bulletin d’inscription indiquant les informations précises relatives
au voyage. Ce contrat sera alors présenté à la signature du client et devra comporter les
conditions générales fi xées par ces lois, décrets et arrêtés.
RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR
HYPERVACANCES a souscrit une police d’Assurance Responsabilité Civile auprès de GAN
Eurocourtage IARD. Contrat n°86011722 pour un montant de 4 573 471 EUR - 100,
rue de Courcelles 75017 PARIS. HYPERVACANCES S.A CAPITAL 250 000 EUR. Licence
075 95 0211 RC : PARIS B.348 456 00025 - APE 633Z 1, avenue de la République
75011 PARIS HYPERVACANCES est membre du S.N.A.V (Syndicat National des Agents de
Voyages) et de l’A.P.S (Association Professionnelle de Solidarité).
RESPONSABILITE DU PARTICIPANT
1. Tout voyage ou séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation terrestre non consommée
du fait du participant, pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun
remboursement.
2. Le client a le devoir d’attirer l’attention du vendeur sur tout élément déterminant de
son choix et sur toute particularité le concernant, et doit le faire indiquer dans le contrat
d’inscription que lui remet l’Agent de Voyages.
3. Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise en considération
au retour. Il appartient au client d’apprécier avant son départ si le prix lui convient en
acceptant en même temps le fait qu’il s’agit d’un prix forfaitaire comprenant toute une
série de prestations dont les prix ne peuvent être détaillés par l’organisateur.
4. Pour les femmes enceintes de moins de huit mois (à l’époque du voyage), une déclaration
de décharge de responsabilité devra être remplie auprès de l’agence de voyages.
5. Toute réclamation devra obligatoirement être présentée à l’hôtel mis en cause par écrit
pendant le séjour, le consommateur devra communiquer à nos représentants locaux sur
place toutes informations concernant la non exécution constatée sur le contrat.
DOCUMENTS DE VOYAGES
Les indications concernant les formalités de police contenues dans cette brochure sont
fournies à titre indicatif pour les ressortissants français. Se renseigner à l’inscription sur
les formalités en vigueur car entre la parution du catalogue et la date de départ, des
modifi cations sont susceptibles d’intervenir. En aucun cas l’agence et l’organisateur ne
pourront supporter les frais supplémentaires ou les frais d’annulation qui résulteraient de la
non-présentation des documents requis. L’accomplissement des formalités administratives
et sanitaires incombe au participant. Les frais de formalités : passeport, carte d’identité,
visa, vaccination sont à la charge des participants.
CONDITIONS PARTICULIERES
- Nous vous rappelons que les conditions d’affrètement des avions spéciaux et celles des
départs groupés et de tarifs négociés sur vols réguliers font que la place abandonnée volontairement
ou involontairement à l’aller et/ou au retour ne peut en aucun cas faire
l’objet d’un remboursement.
- Il existe certaines conditions d’annulation particulières à certains circuits, croisières, etc.
qui sont indiquées dans la page des programmes proposés, elles remplacent ou complètent
celles mentionnées dans cette page.
- Vacances scolaires : séjours de 2 semaines ou plus sur vols spéciaux en nombre limité.
Possibilités sur vols réguliers : nous consulter.
MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
1. MODIFICATION Une seule modifi cation par dossier autorisée sans frais.
a - Toute modifi cation de dossier du fait du voyageur pour les cas suivants n’entraînera
pas de frais de modifi cation si la date de départ, la destination et l’hôtel de séjour ne
sont pas modifi és :
• prolongation de séjour
• augmentation du nombre de participants
• remplacement d’une demi-pension en pension complète (si prévue dans les tableaux
de prix).
b - Toute modifi cation des noms des passagers
• à plus de 30 jours du départ n’entraînera aucun frais,
• de 30 jours à plus de 21 jours avant le départ : 23 EUR sauf USA-CANADA et long
courrier : 46 EUR,
• moins de 21 jours avant le départ : des frais d’annulation seront applicables. Sauf accord
préalable avec HYPERVACANCES, toute modifi cation du fait du voyageur
• intervenant dans des conditions autres que celles prévues dans les paragraphes «a et b»
• sera considérée comme une annulation et entraînera les mêmes frais, même s’il s’agit
d’un départ à une date différée.
2. ANNULATION
Toute annulation émanant du participant entraîne des frais variables, à payer à l’organisateur.
- De l’inscription à plus de 30 jours avant le départ : frais de dossier : 23 EUR sur vols
spéciaux et 67 EUR sur vols réguliers par personne, plus éventuellement les frais de télex,
télécopie et téléphone engagés pour effectuer les réservations et annulations. Non
remboursable.
- Entre 30 jours et plus de 21 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage.
- Entre 21 jours et plus de 10 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage.
- Entre 10 jours et plus de 6 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage.
- Entre 6 jours et 48 heures avant le départ : 90 % du montant total du voyage.
- Non présentation au départ : 100% de frais.
- Transport Seul : de l’inscription à la non présentation : 100% de frais.
MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
1. Lorsque, avant le départ, le voyage est modifi é sur des éléments essentiels, le client
peut, dans un délai de sept jours après en avoir été averti :
- Soit mettre fi n à la réservation et seules les sommes payées à l’organisateur pourront lui
être réclamées, à l’exclusion de toute autre indemnité.
- Soit accepter de participer au voyage modifi é. Il accepte alors les modifi cations apportées
ainsi que la diminution ou l’augmentation du prix que celles-ci entraîneront et renoncera par
là à toute réclamation portant sur les modifi cations portées au voyage.
2. En cas de force majeure (grèves, mauvaises conditions atmosphériques, incidents techniques,
etc.) entraînant l’annulation du parcours «aller», seul le remboursement des sommes
payées à l’organisateur pourra lui être réclamé, à l’exclusion de toute autre indemnité.
En cas de retour différé dû aux raisons de force majeure citées ci-dessus, l’organisateur
n’assumera que les frais des prestations préalablement prévues à l’exclusion de tous les
autres frais.
3. Dans tous les cas où l’organisateur serait contraint de modifi er sur des éléments essentiels
le déroulement du voyage ou séjour, en raison de circonstances indépendantes
de sa volonté ou pour des motifs inspirés par l’intérêt ou la sécurité du voyageur, celui-ci
percevrait uniquement les sommes correspondant aux prestations non exécutées et non
remplacées.
4. Les retards des départs et retours, causés éventuellement en période de trafi c intense,
par les nombreuses rotations des appareils, les impératifs de sécurité, les grèves, les
incidents techniques, les conditions atmosphériques, etc., ne peuvent entraîner aucune
indemnisation à quelque titre que ce soit, notamment du fait de la modifi cation de la durée
du programme initialement prévu.
5. Si le nombre de participants n’est pas atteint, HYPER VACANCES se réserve le droit
d’annuler le voyage, le client devant être informé au moment de l’inscription et cette
annulation ne pouvant intervenir à moins de 21 jours de la date de départ.
6. Nos voyages réservés par internet sont sous réserve de disponibilités.
VOYAGES ET HORAIRES
a) Décret n°2006-315 du 17 mars 2006 :
• Conformément au décret n°2006-315 du 17 mars 2006, le client est informé de l’identité
du ou des transporteur(s) contractuel(s) ou de fait, susceptible(s) de réaliser le vol
acheté. Le vendeur informera le client de l’identité de la compagnie aérienne effective qui
assurera le ou les vol(s). En cas de changement de transporteur, le client en sera informé
par le transporteur contractuel ou l’organisme de voyages, par tout moyen approprié, dès
qu’il en aura connaissance.
• En vertu de l’article 9 du règlement européen n°2111-2005 du 14 décembre 2005, la
liste des compagnies aériennes interdites d’exploitation dans la communauté européenne
peut être consultée en agences et sur le site internet suivant :
http://ec.europa.eu/transport/air/safety/fl ywell_fr.htm
b) Les horaires de vols ainsi que les types d’appareil sont communiqués à titre indicatif et
sont susceptibles de modifi cation, sans préavis.
Il est impératif de re-confi rmer les horaires de votre vol retour au moins 48 heures avant
votre départ auprès de notre antenne locale
c) Nos prix sont forfaitaires et tiennent compte du temps du voyage dans la durée globale
du séjour. Il convient de considérer que le premier et le dernier jour de votre voyage seront
consacrés au transport international.
Ainsi, une arrivée en fi n de journée et un départ en début de matinée, que ce soit en raison
des horaires imposés par les compagnies aériennes, des conditions climatiques ou de tout
cas fortuit, notamment en période de trafi c intense où les rotations plus fréquentes des
appareils et les impératifs de sécurité peuvent entraîner certains retards, ne pourront donner
lieu à aucun remboursement à quelque titre que ce soit (correspondance manquée, manque
à gagner professionnel, perte d’emploi, retenue sur salaire suite à un retour différé, ou frais
supplémentaires de quelque nature que ce soit).
Nous vous recommandons de ne pas prévoir d’engagement important, d’obligation professionnelle
(le jour du retour ou le lendemain) ou de temps de transit/correspondance
trop court, notamment en cas de vols spéciaux, qui peuvent être sujets plus facilement
à des retards.
De même, certaines escales, changements d’appareil ou d’aéroport d’arrivée ou de départ
non prévus sur les plans de vols initiaux peuvent être décidés sans préavis et ne peuvent
constituer un motif d’annulation ou de dédommagement de quelque nature que ce soit.
L’organisateur s’engage à faire de son mieux pour acheminer le passager et les bagages
avec une diligence raisonnable. L’organisateur peut, sans préavis, se substituer à d’autres
transporteurs, utiliser d’autres avions, il peut modifi er ou supprimer les escales prévues
en cas de nécessité.
D’une manière générale, en cas de modifi cation des horaires des vols internationaux, la
responsabilité de HYPER VACANCES ne s’étend pas aux titres de transport pré ou post
acheminement achetés directement par le client, et ne pourront en aucun cas faire l’objet
d’une demande de remboursement.
d) L’organisateur se réserve le droit, en cas de force majeur, d’acheminer la clientèle par
tout mode de transport de son choix, sans qu’aucun dédommagement ne puisse être
demandé par les passagers.
e) En cas de force majeur entraînant un retour différé, l’organisateur n’assurera que les frais
des prestations préalablement prévues, à l’exclusion de tout autre frais.
f) L’abandon du passage retour pour emprunter un autre vol implique le règlement intégral
du prix du passage. De plus, la réglementation en matière de transport aérien n’autorise
pas, même en cas de force majeure, le remboursement des trajets non effectués.
g) Heure limite d’enregistrement (HLE) : toute présentation ultérieure à l’heure limite
d’enregistrement indiquée sur la convocation aéroport entraînera l’annulation du dossier et
l’application des frais d’annulation de 100 % tels que défi nis ci-dessous.
h) La non-présentation à l’embarquement ou le défaut d’enregistrement au lieu de départ
du voyage occasionné par un retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre,
quelle qu’en soit la cause, entraîne l’application des frais d’annulation de 100 %. La
responsabilité de HyperVacances ne pourra être ni recherchée, ni engagée dans l’hypothèse
où le dit préacheminement n’a pas été inclus dans le forfait faisant l’objet du contrat et
relève en conséquence de la seule responsabilité du client ou du transporteur avec lequel
il a librement contracté.
i) HyperVacances ne peut garantir qu’un retour s’effectuera au même aéroport qu’au
départ et inversement.
- Vols supplémentaires : A certaines dates (vacances scolaires, haute saison, etc.), nous
pouvons être amenés à offrir des départs en supplément de ceux indiqués dans la brochure.
Tant en vols réguliers qu’en vols spéciaux, un supplément pourra être appliqué et le montant
confi rmé au moment de l’inscription.
Note importante : En raison de fortes demandes en haute saison et de la mise en place de
vols supplémentaires les trajets peuvent être des trajets de nuit. Le programme des circuits
ou croisières reste inchangé, la première et/ou la dernière nuit pouvant être à bord de
l’avion, dans ce cas aucun remboursement ne pourra être accordé.
LES CONTRATS PROPOSES PAR LES AGENTS DE VOYAGES A LEUR CLIENTELE
En application du décret n°94 490 du 15 juin 1994, pris en application de l’Article 31
de la loi n°92 645 du 13 juillet 1992, doivent comporter les conditions générales fi xées
dans l’annexe jointe au présent arrêté et leur être conformes selon les Articles 95 à 103
suivants :
Art 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14
de la loi du 13 juillet 1992, susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles
défi nies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnées de prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande,
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. Art.96
- Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa
raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice,
le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates
et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du
séjour tels que :
1° - La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ;
2° - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d’accueil ;
3° - Les repas fournis ;
4° - La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° - Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leur délai d’accomplissement ;
6° - Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° - La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du
séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre
minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fi xée à moins de vingt et un jours
avant le départ.
8° - Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° - Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de
l’article 100 du présent décret ;
10° - Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° - Les conditions d’annulation défi nies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° - Les précisions concernant les risques couverts et le nombre des garanties souscrites
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et
organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° - L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou
de maladie.
Art.97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifi er certains
éléments. Le vendeur doit dans ce cas indiquer clairement dans quelle mesure cette modifi
cation peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifi cations
apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Art.98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter
les clauses suivantes :
1° - Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom
et l’adresse de l’organisateur ;
2° - La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les
différentes périodes et leurs dates ;
3° - Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates,
heures et lieux de départ et de retour ;
4° - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages
du pays d’accueil ;
5° - Le nombre de repas fournis ;
6° - L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° - Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou
du séjour ;
8° - Les prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9° - L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services
tels que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et
aéroports, taxes de séjours lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou les
prestations fournies ;
10° - Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou
du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser
le voyage ou le séjour.
11° - Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° - Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur,
et signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur de voyages et au prestataire de
services concerné ;
13° - La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7e paragraphe
de l’article 96 ci-dessus ;
14° - Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° - Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre
du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur ;
17° - Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur),
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas le
vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts
et les risques exclus ;
18° - La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
19° - L’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date
prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,
à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d’aider le consommateur en cas de diffi culté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place
de son séjour.
Art.99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun
effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de
sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art.100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité express de révision du prix, dans les
limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l’établissement du prix fi gurant au contrat.
Art.101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter
une modifi cation à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse signifi cative
du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception ; - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modifi cation ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifi cations
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution du prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifi ée, le trop perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Art.102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque,
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit dans ce
cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix, et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées



Licence n° 075 950211