Conditions
particulières GROUPE HYPERVACANCES - CADENCE L'inscription à l'un des voyages
ou séjours présentés dans ce contrat implique l'acceptation des conditions
générales précisées ci-dessous et reconnues par le Syndicat National des
Agents de Voyages.
Conformément à l'article R.211-12 du Code du tourisme, les
brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages
à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions
générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11
du Code du Tourisme.
CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme,
les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme,
dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les
opérations de réservation ou de vente des titres de transport
n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur
constituent l'information préalable visée par l'article
R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de
dispositions contraires figurant au recto du présent document,
les caractéristiques, conditions particulières et prix du
voyage tels qu'indiqués dans la brochure, le devis, la proposition
de l'organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin
d'inscription.
En l'absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent
document constitue, avant sa signature par l'acheteur, l'information préalable,
visée par l'article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc
faute de signature dans un délai de 24 heures à compter
de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont
préalablement tenus d'acquitter les frais qui en résultent.
Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le
point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels,
les pièces justificatives seront fournies.
CADENCE VOYAGES / HYPERVACANCES a souscrit auprès de la compagnie
HISCOX un contrat d'assurance garantissant sa Responsabilité Civile
Professionnelle - Police n° RCP 0077850
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième
et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à
l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations
qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente
section.
Article R.211-3-1 :
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à
disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit.
Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions
de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à
1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale
et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation
au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant,
le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération
ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article
R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et
les autres éléments constitutifs des prestations fournies
à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays d'accueil;
3° Les prestations de restauration proposées;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de
l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de
prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage
ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal
de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée
à moins de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l'article
R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien,
l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles
R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur,
à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à
l'information préalable doivent être communiquées
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur,
et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par
voie électronique, il est fait application des articles 1369-1
à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses
suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates
;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates et lieux de départ et
de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques et son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le
dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser
le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur
et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le
vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant,
signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et
au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant
le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas,
le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes
:
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de
la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté
ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir
de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur
place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités
des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation
d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant
le début du voyage ou du séjour, les heures de départ
et d'arrivée.
Article R.211-7 :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou
le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer
le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir
un accusé de réception au plus tard sept jours avant le
début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai
est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12,
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant
à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage
ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation,
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors
de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels
du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît
l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R.
211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date
de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant
le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuellement subis,
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue
de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle
à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation,
par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé
par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis
:
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et,
si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour,
la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir
à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de
non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
Conditions particulières HYPER VACANCES Linscription à
lun des voyages ou séjours présentés
dans ce contrat implique lacceptation des conditions générales
précisées ci-dessous
et reconnues par le Syndicat National des Agents de Voyages.
Les présentes conditions particulières de ventes ont été
élaborées conformément à la loi
n° 92.645 du 13 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992) et son décret
dapplication
n° 94.490 du 15 juin 1994 (JO du 17 juin 1994), qui déterminent
les conditions dexercice
des activités relatives à lorganisation et à
la vente de voyages ou de séjours.
Le client reconnaît expressément avoir reçu communication
des conditions particulières de
ventes et de toutes les informations relatives au voyage quil a
choisi, tel quil y est invité
avant la conclusion du contrat de voyage.
HYPERVACANCES sengage en tout état de cause à communiquer
à ses clients et aux
agences de voyages les modifi cations éventuelles susceptibles
dêtre apportées aux
informations contenues dans le site avant la conclusion du contrat et,
au plus tard, sur la
facture-confi rmation du contrat.
INSCRIPTIONS
Toute inscription doit être accompagnée dun versement
minimal de 30% du montant total
du voyage prévu, le solde devant être réglé
au plus tard 30 jours avant le départ. En cas
dinscription tardive (moins de 15 jours avant le départ),
des frais de mail, télécopies et de
téléphone pourront être demandés.
PRIX
1. Les prix contenus dans ce contrat ont été calculés
à la date de lédition de notre catalogue.
Lorganisateur se réserve le droit de modifi er ses prix en
cas de changement de valeur
des monnaies ou des prix des transports ou de logement pour la période
où ses services
sont utilisés, quelles que soient les dates dinscription
ou de règlement. Les participants ne
sauraient prétendre en aucun cas à une indemnité.
2. La convention de voyage contient les indications précises comprises
dans les prix forfaitaires.
Ils ne comprennent pas tous les services antérieurs à lenregistrement
à laéroport,
port ou gare et postérieurs au retour à laéroport,
port ou gare, les pourboires, boissons et
toutes dépenses dordre personnel.
Sont exclus : · assistance/rapatriement/annulation/bagages : voir
Assurances facultatives.
· Les taxes daéroport et de sûreté sont
sujettes à modifi cation sans préavis.
· Transport aérien aller/retour : si celui-ci est inclus,
il est en classe Economique ou dans
certaines classes attribuées sur vols réguliers (classe
Vacances, etc...), sauf cas particulier.
· Franchise des bagages : 15 kg sur vol spécial, 20 kg sur
vol régulier (sauf exception
indiquée sur les billets).
· Les frais de formalités : passeport, carte didentité,
visa, vaccination.
· Les boissons (sauf cas particulier)
· Les pourboires et toutes autres dépenses à caractère
personnel.
· Fréquences des vols charters sous réserve de modifi
cations. En cas de modifi cation du
jour de départ, le prix applicable sera celui de la période
de séjour comprenant le nombre
de nuitées le plus important ou la période couvrant les
vacances scolaires selon les régions
et la ville de départ.
3. Les prix forfaitaires des voyages ou séjours sont fi xés
en fonction de nuitées et non
dun nombre déterminé de journées entières.
Dans la durée sont inclus le jour du départ (à
compter de lheure de convocation) et le jour de retour à
lheure darrivée. De ce fait, si en
raison des horaires imposés par les compagnies aériennes,
la première et/ou la dernière
journée se trouvaient écourtées par une arrivée
tardive et/ou un départ matinal, aucun
remboursement ne pourrait être envisagé.
4. Semaine supplémentaire et suppléments divers : pour les
prix, prendre ceux en fonction
de la période réelle de séjour sur place. Un supplément
minimum de 50 EUR par personne
sera demandé pour tout séjour de 2 semaines sur vol charter.
5. La description des prestations hôtelières étant
rédigée lors de lédition de la brochure,
des modifi cations peuvent intervenir (équipements supplémentaires
ou défi cients) ;
lorganisateur sefforcera dans la mesure du possible den
informer le participant lors de
linscription.
6. Transport avec voiture personnelle Prévoir les assurances internationales
auprès de votre
compagnie et la plaque didentité (F) à larrière
du véhicule. En cas de panne ou de retard
dus aux encombrements de la circulation, lAgence et lOrganisateur
ne pourront supporter
les frais supplémentaires ou les frais dannulation qui résulteraient
de la non présentation
aux ports ou/et aux hôtels.
7. Sports. Des cautions sont souvent demandées pour le prêt
du matériel sportif ou des
jeux de société (raquettes, jeux, etc...) ; elles sont rendues
à la restitution en bon état du
matériel. Les balles de ping-pong et tennis sont souvent à
acheter.
Dans certains pays, la réparation de certains matériels
sportifs (bateau pour ski nautique
par exemple) peut être longue en raison des délais pour limportation
des pièces
de rechange.
8. Tous les tarifs sont soumis à modifi cation et doivent être
confi rmés lors de la réservation.
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
Lorganisateur de ces programmes de voyages précise que les
compagnies aériennes
participantes, ainsi que leurs représentants, agents ou employés,
sont dégagés de toute
responsabilité en cas de plainte, de réclamation ne concernant
pas le transport aérien des
passagers et leurs bagages exclusivement comme précisé dans
les conditions de transport.
HYPER VACANCES précise que les compagnies aériennes participantes
ainsi que leurs représentants,
agents ou employés, engagent leur entière responsabilité
en cas de plainte ou de
réclamation concernant le transport aérien sur vols réguliers
des passagers et leurs bagages
(comme précisé dans les conditions de transport). Tout bagage
enregistré, égaré ou endommagé
doit obligatoirement faire lobjet dune déclaration
auprès des compagnies.
PRESTATIONS
a) Durée : nos prix sont basés sur un nombre de nuits et
non sur un nombre de journées. Si
en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes
ou tout autre transporteur, la
première et/ou la dernière nuit se trouvaient écourtées
par une arrivée tardive ou un départ
matinal, aucun remboursement ni indemnité ne pourrait avoir lieu.
b) Restauration : la pension complète signifi e : logement, petit
déjeuner, déjeuner et dîner.
La demi-pension signifi e : logement, petit déjeuner et dîner.
Dautre part, à chaque nuit
passée sur place correspond un petit déjeuner et un repas
principal, en cas de séjour en
demi-pension. Ces prestations de repas peuvent être fournies à
lhôtel où est assuré le
séjour et/ou par le transporteur aérien
LOGEMENT
HyperVacances a repris les catégories offi cielles agréées
aux hôtels et bateaux par les
administrations locales (étoiles de 2 à 5), mais le nombre
détoiles ne correspond pas
nécessairement aux critères de classifi cation européens.
·
- Chambre double : 2 lits jumeaux ou grand lit selon les hôtels
et les destinations.
- Chambre triple ou quadruple : les 3e et 4e lits sont souvent des lits
dappoint dans une
chambre double (parfois lit de camp ou canapé).
- Chambre individuelle : elles font lobjet dun supplément.
Elles sont toujours en nombres
limités et souvent plus petits et moins bien situés.
- Chambre à partager (dame ou homme) Obtention possible pour certains
clubs ou circuits :
pas de supplément chambre individuelle à régler,
sauf si nous ne trouvons pas de compagnon
de chambre. Supplément à payer soit avant le départ,
soit sur place. Si par contre,
vous changez davis durant le voyage, vous aurez à payer sur
place ce supplément pour
vous et également pour votre compagnon (sous réserve de
disponibilité). Attribution des
chambres : les règlements de lhôtellerie internationale
précisent que les chambres sont
attribuées à partir de 14h/15h et doivent être libérées
avant 12h00, quelles que soient
les heures darrivée et de départ (sauf cas particulier).
La description des prestations hôtelières a été
rédigée lors de la mise en ligne de ces pages
Internet. Des modifi cations ont pu intervenir entre-temps (équipements
supplémentaires
ou défi cients). Lorganisateur sefforcera, dans la
mesure du possible, den informer le
client lors de son inscription.
Les sports et structures danimations variant dun établissement
à lautre, consultez les
pages de notre site Internet qui vous indiquent les activités proposées
dans chacun dentre
eux. Il se peut, notamment en haute saison, que le nombre de parasols,
transats, matériel
sportif, etc. soit insuffi sant.
Les horaires douverture des bars, restaurants, discothèques,
etc. peuvent être irréguliers
et dépendent de la direction de létablissement. La
pratique de certaines activités (notamment
les sports nautiques) est laissée à lappréciation
de la direction de létablissement en
fonction des conditions climatiques et des impératifs de sécurité.
En avant ou arrière-saison,
certaines activités peuvent ne pas être en place, une partie
des installations (restaurant,
piscine
) peut être fermée et certains travaux daménagement
en cours. De manière
générale, lanimation et les activités sportives
peuvent varier en intensité en fonction de
loccupation de létablissement.
Important : les piscines ne sont pas surveillées.
k) Nous décrivons la plage comme nous lavons trouvée
lors de notre dernière inspection,
mais il se peut que les intempéries laient quelque peu modifi
ée. La plupart des plages
- même les plages dites «privées» - sont ouvertes
au public. Il se peut quelles ne soient
pas nettoyées régulièrement.
RENDEZ-VOUS SUR PLACE
A titre exceptionnel et selon les disponibilités, nous proposons
des séjours en rendez-vous
direct au club ou à lhôtel. Le jour de larrivée,
les clients sont attendus à partir de 15h et
avant 19h et doivent quitter lhôtel entre 10h et 12h le jour
du départ.
Frais de dossier + assurances assistance / rapatriement / remboursement
des frais médicaux
: 23 EUR par personne (adultes, enfants ou bébés).
REPAS
Petit-déjeuner continental : café, thé, lait ou chocolat,
avec pain, beurre, confi ture (dans
certains hôtels, corbeille avec croissants). Service dans les chambres
souvent avec supplément.
Dans certains hôtels petit-déjeuner-buffet. Petit-déjeuner
en «kit» dans les chambres
dans certains hôtels en Europe, à préparer soi-même.
Déjeuner (ou dîner) buffet : plats au
choix sur un buffet. Possibilité de se servir à volonté,
quelquefois plats chauds servis à table
et entrées et desserts au buffet. Sans préavis, les hôteliers
peuvent changer la formule
buffet en service à table traditionnel ou vice versa. Demi-pension
: les repas ne peuvent
excéder le nombre de nuits (ex. 7 nuits/7 repas). Parfois, le déjeuner
ou dîner peuvent
être imposés dans le cadre de la demi-pension.
Pension complète : les repas nexcèdent pas le nombre
de nuits (ex. 7 nuits/14 repas).
Vin inclus : dans certains clubs pour les adultes seulement. Le vin non
consommé ne
pourra être remplacé par dautres boissons. Pas dautres
boissons incluses pour les enfants.
Réveillons : parfois obligatoires. Les hôteliers nappliquent
pas toujours des réductions sur
ces repas pour les enfants (nous consulter).
DIVERS
Location du matériel sportif ou sports gratuits : dans les hôtels
: sous réserve de disponibilité
du matériel. Cartes de crédit : acceptées dans les
hôtels en paiement des extras exclusivement
(pas de possibilité de retrait despèces). Circuits
: à certaines dates, en cas de départs
supplémentaires, les étapes et les visites pourront être
inversées ou décalées.
REDUCTIONS ENFANTS
Aérien Dates de naissance exactes à préciser à
linscription. 3e et 4e lit dans la chambre
de 2 adultes payant le plein tarif. En cas de date de naissance non conforme,
lhôtelier
et lorganisateur du voyage demanderont sur place ou à laéroport,
le règlement de la
différence.
- Bébé de moins de 2 ans : 90% - petit lit et nourriture
réglables sur place. (1 bébé par
passager adulte, pas de siège en avion). Si la date de naissance
nest pas conforme et que
lenfant a plus de 2 ans, les conditions de transport aérien
imposent un siège pour lenfant ;
en cas de vol complet, les passagers sexposent au fait de ne pouvoir
embarquer et à
supporter tous les frais qui en résulteraient, en particulier le
non remboursement du voyage
et séjour. Perception minimum : 25 EUR.
- De 2 à moins de 8 ans : En général : 25%. Voir
selon les conditions appliquées par
chaque hôtel.
- De 8 à moins de 12 ans : En général : 15%. Réductions
non valables sur les circuits en
autocar, consultez les tableaux de prix. HYPER VACANCES se réserve
le droit de regrouper
2 enfants de moins de 12 ans sur le même siège en cas de
départs groupés ou sur vols
spéciaux pour accorder ces réductions. Dans le cas où
2 enfants de - 8 ans partagent la
chambre de 2 adultes : le 1er enfant aura 25%, le 2e enfant 15% Maritime
et S.N.C.F.
- Bébé de moins de 4 ans : 90% - pas de prestations à
bord (couchettes, etc...) - petit lit
et nourriture à payer sur place.
- De 4 à moins de 14 ans : 50% sur la base de personnes adultes
payant le plein tarif
(minimum 2 personnes). Tout enfant français mineur sortant de FRANCE
doit être muni
dune pièce didentité offi cielle. Consultez
votre Agence de voyages.
SERVICE CONSOMMATEUR
Dans votre dossier de voyage, vous trouverez une fi che dappréciation
pour vos suggestions.
Selon le Journal Offi ciel des Consommateurs Européens LI 158 et
des directives
du Conseil, le consommateur devra obligatoirement faire sur place toutes
réclamations
hôtelières auprès de lhôtelier. Nos hôtesses
et délégués ont tout pouvoir et mission pour
rechercher localement une solution amiable pour vous satisfaire pendant
votre séjour.
Toute réclamation doit être adressée par pli recommandé
par lintermédiaire de lAgence
de voyages où le client sest inscrit dans les 30 jours suivant
le retour avec les documents
justifi catifs (ce délai ne sapplique pas en matière
dassurance : voir rubrique dans les pages
assurances. Passé ce délai de 30 jours, le dossier ne pourra
être pris en compte.
RESPONSABILITE DES POINTS DE VENTE
Conformément à la loi du 13.07.92, au décret du 14.06.94
et à larrêté du 22.11.94
relatifs aux conditions générales de vente régissant
les rapports entre la clientèle et les
Agences de Voyages, celles-ci doivent être titulaires dune
licence dEtat et remettre à leurs
clients, à linscription, un bulletin dinscription indiquant
les informations précises relatives
au voyage. Ce contrat sera alors présenté à la signature
du client et devra comporter les
conditions générales fi xées par ces lois, décrets
et arrêtés.
RESPONSABILITE DE LORGANISATEUR
HYPERVACANCES a souscrit une police dAssurance Responsabilité
Civile auprès de GAN
Eurocourtage IARD. Contrat n°86011722 pour un montant de 4 573 471
EUR - 100,
rue de Courcelles 75017 PARIS. HYPERVACANCES S.A CAPITAL 250 000 EUR.
Licence
075 95 0211 RC : PARIS B.348 456 00025 - APE 633Z 1, avenue de la République
75011 PARIS HYPERVACANCES est membre du S.N.A.V (Syndicat National des
Agents de
Voyages) et de lA.P.S (Association Professionnelle de Solidarité).
RESPONSABILITE DU PARTICIPANT
1. Tout voyage ou séjour interrompu ou abrégé ou
toute prestation terrestre non consommée
du fait du participant, pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu
à aucun
remboursement.
2. Le client a le devoir dattirer lattention du vendeur sur
tout élément déterminant de
son choix et sur toute particularité le concernant, et doit le
faire indiquer dans le contrat
dinscription que lui remet lAgent de Voyages.
3. Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être
prise en considération
au retour. Il appartient au client dapprécier avant son départ
si le prix lui convient en
acceptant en même temps le fait quil sagit dun
prix forfaitaire comprenant toute une
série de prestations dont les prix ne peuvent être détaillés
par lorganisateur.
4. Pour les femmes enceintes de moins de huit mois (à lépoque
du voyage), une déclaration
de décharge de responsabilité devra être remplie auprès
de lagence de voyages.
5. Toute réclamation devra obligatoirement être présentée
à lhôtel mis en cause par écrit
pendant le séjour, le consommateur devra communiquer à nos
représentants locaux sur
place toutes informations concernant la non exécution constatée
sur le contrat.
DOCUMENTS DE VOYAGES
Les indications concernant les formalités de police contenues dans
cette brochure sont
fournies à titre indicatif pour les ressortissants français.
Se renseigner à linscription sur
les formalités en vigueur car entre la parution du catalogue et
la date de départ, des
modifi cations sont susceptibles dintervenir. En aucun cas lagence
et lorganisateur ne
pourront supporter les frais supplémentaires ou les frais dannulation
qui résulteraient de la
non-présentation des documents requis. Laccomplissement des
formalités administratives
et sanitaires incombe au participant. Les frais de formalités :
passeport, carte didentité,
visa, vaccination sont à la charge des participants.
CONDITIONS PARTICULIERES
- Nous vous rappelons que les conditions daffrètement des
avions spéciaux et celles des
départs groupés et de tarifs négociés sur
vols réguliers font que la place abandonnée volontairement
ou involontairement à laller et/ou au retour ne peut en aucun
cas faire
lobjet dun remboursement.
- Il existe certaines conditions dannulation particulières
à certains circuits, croisières, etc.
qui sont indiquées dans la page des programmes proposés,
elles remplacent ou complètent
celles mentionnées dans cette page.
- Vacances scolaires : séjours de 2 semaines ou plus sur vols spéciaux
en nombre limité.
Possibilités sur vols réguliers : nous consulter.
MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
1. MODIFICATION Une seule modifi cation par dossier autorisée sans
frais.
a - Toute modifi cation de dossier du fait du voyageur pour les cas suivants
nentraînera
pas de frais de modifi cation si la date de départ, la destination
et lhôtel de séjour ne
sont pas modifi és :
prolongation de séjour
augmentation du nombre de participants
remplacement dune demi-pension en pension complète
(si prévue dans les tableaux
de prix).
b - Toute modifi cation des noms des passagers
à plus de 30 jours du départ nentraînera
aucun frais,
de 30 jours à plus de 21 jours avant le départ :
23 EUR sauf USA-CANADA et long
courrier : 46 EUR,
moins de 21 jours avant le départ : des frais dannulation
seront applicables. Sauf accord
préalable avec HYPERVACANCES, toute modifi cation du fait du voyageur
intervenant dans des conditions autres que celles prévues
dans les paragraphes «a et b»
sera considérée comme une annulation et entraînera
les mêmes frais, même sil sagit
dun départ à une date différée.
2. ANNULATION
Toute annulation émanant du participant entraîne des frais
variables, à payer à lorganisateur.
- De linscription à plus de 30 jours avant le départ
: frais de dossier : 23 EUR sur vols
spéciaux et 67 EUR sur vols réguliers par personne, plus
éventuellement les frais de télex,
télécopie et téléphone engagés pour
effectuer les réservations et annulations. Non
remboursable.
- Entre 30 jours et plus de 21 jours avant le départ : 25% du montant
total du voyage.
- Entre 21 jours et plus de 10 jours avant le départ : 50% du montant
total du voyage.
- Entre 10 jours et plus de 6 jours avant le départ : 75% du montant
total du voyage.
- Entre 6 jours et 48 heures avant le départ : 90 % du montant
total du voyage.
- Non présentation au départ : 100% de frais.
- Transport Seul : de linscription à la non présentation
: 100% de frais.
MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DE LORGANISATEUR
1. Lorsque, avant le départ, le voyage est modifi é sur
des éléments essentiels, le client
peut, dans un délai de sept jours après en avoir été
averti :
- Soit mettre fi n à la réservation et seules les sommes
payées à lorganisateur pourront lui
être réclamées, à lexclusion de toute
autre indemnité.
- Soit accepter de participer au voyage modifi é. Il accepte alors
les modifi cations apportées
ainsi que la diminution ou laugmentation du prix que celles-ci entraîneront
et renoncera par
là à toute réclamation portant sur les modifi cations
portées au voyage.
2. En cas de force majeure (grèves, mauvaises conditions atmosphériques,
incidents techniques,
etc.) entraînant lannulation du parcours «aller»,
seul le remboursement des sommes
payées à lorganisateur pourra lui être réclamé,
à lexclusion de toute autre indemnité.
En cas de retour différé dû aux raisons de force majeure
citées ci-dessus, lorganisateur
nassumera que les frais des prestations préalablement prévues
à lexclusion de tous les
autres frais.
3. Dans tous les cas où lorganisateur serait contraint de
modifi er sur des éléments essentiels
le déroulement du voyage ou séjour, en raison de circonstances
indépendantes
de sa volonté ou pour des motifs inspirés par lintérêt
ou la sécurité du voyageur, celui-ci
percevrait uniquement les sommes correspondant aux prestations non exécutées
et non
remplacées.
4. Les retards des départs et retours, causés éventuellement
en période de trafi c intense,
par les nombreuses rotations des appareils, les impératifs de sécurité,
les grèves, les
incidents techniques, les conditions atmosphériques, etc., ne peuvent
entraîner aucune
indemnisation à quelque titre que ce soit, notamment du fait de
la modifi cation de la durée
du programme initialement prévu.
5. Si le nombre de participants nest pas atteint, HYPER VACANCES
se réserve le droit
dannuler le voyage, le client devant être informé au
moment de linscription et cette
annulation ne pouvant intervenir à moins de 21 jours de la date
de départ.
6. Nos voyages réservés par internet sont sous réserve
de disponibilités.
VOYAGES ET HORAIRES
a) Décret n°2006-315 du 17 mars 2006 :
Conformément au décret n°2006-315 du 17 mars
2006, le client est informé de lidentité
du ou des transporteur(s) contractuel(s) ou de fait, susceptible(s) de
réaliser le vol
acheté. Le vendeur informera le client de lidentité
de la compagnie aérienne effective qui
assurera le ou les vol(s). En cas de changement de transporteur, le client
en sera informé
par le transporteur contractuel ou lorganisme de voyages, par tout
moyen approprié, dès
quil en aura connaissance.
En vertu de larticle 9 du règlement européen
n°2111-2005 du 14 décembre 2005, la
liste des compagnies aériennes interdites dexploitation dans
la communauté européenne
peut être consultée en agences et sur le site internet suivant
:
http://ec.europa.eu/transport/air/safety/fl ywell_fr.htm
b) Les horaires de vols ainsi que les types dappareil sont communiqués
à titre indicatif et
sont susceptibles de modifi cation, sans préavis.
Il est impératif de re-confi rmer les horaires de votre vol retour
au moins 48 heures avant
votre départ auprès de notre antenne locale
c) Nos prix sont forfaitaires et tiennent compte du temps du voyage dans
la durée globale
du séjour. Il convient de considérer que le premier et le
dernier jour de votre voyage seront
consacrés au transport international.
Ainsi, une arrivée en fi n de journée et un départ
en début de matinée, que ce soit en raison
des horaires imposés par les compagnies aériennes, des conditions
climatiques ou de tout
cas fortuit, notamment en période de trafi c intense où
les rotations plus fréquentes des
appareils et les impératifs de sécurité peuvent entraîner
certains retards, ne pourront donner
lieu à aucun remboursement à quelque titre que ce soit (correspondance
manquée, manque
à gagner professionnel, perte demploi, retenue sur salaire
suite à un retour différé, ou frais
supplémentaires de quelque nature que ce soit).
Nous vous recommandons de ne pas prévoir dengagement important,
dobligation professionnelle
(le jour du retour ou le lendemain) ou de temps de transit/correspondance
trop court, notamment en cas de vols spéciaux, qui peuvent être
sujets plus facilement
à des retards.
De même, certaines escales, changements dappareil ou daéroport
darrivée ou de départ
non prévus sur les plans de vols initiaux peuvent être décidés
sans préavis et ne peuvent
constituer un motif dannulation ou de dédommagement de quelque
nature que ce soit.
Lorganisateur sengage à faire de son mieux pour acheminer
le passager et les bagages
avec une diligence raisonnable. Lorganisateur peut, sans préavis,
se substituer à dautres
transporteurs, utiliser dautres avions, il peut modifi er ou supprimer
les escales prévues
en cas de nécessité.
Dune manière générale, en cas de modifi cation
des horaires des vols internationaux, la
responsabilité de HYPER VACANCES ne sétend pas aux
titres de transport pré ou post
acheminement achetés directement par le client, et ne pourront
en aucun cas faire lobjet
dune demande de remboursement.
d) Lorganisateur se réserve le droit, en cas de force majeur,
dacheminer la clientèle par
tout mode de transport de son choix, sans quaucun dédommagement
ne puisse être
demandé par les passagers.
e) En cas de force majeur entraînant un retour différé,
lorganisateur nassurera que les frais
des prestations préalablement prévues, à lexclusion
de tout autre frais.
f) Labandon du passage retour pour emprunter un autre vol implique
le règlement intégral
du prix du passage. De plus, la réglementation en matière
de transport aérien nautorise
pas, même en cas de force majeure, le remboursement des trajets
non effectués.
g) Heure limite denregistrement (HLE) : toute présentation
ultérieure à lheure limite
denregistrement indiquée sur la convocation aéroport
entraînera lannulation du dossier et
lapplication des frais dannulation de 100 % tels que défi
nis ci-dessous.
h) La non-présentation à lembarquement ou le défaut
denregistrement au lieu de départ
du voyage occasionné par un retard de préacheminement aérien,
ferroviaire ou terrestre,
quelle quen soit la cause, entraîne lapplication des
frais dannulation de 100 %. La
responsabilité de HyperVacances ne pourra être ni recherchée,
ni engagée dans lhypothèse
où le dit préacheminement na pas été
inclus dans le forfait faisant lobjet du contrat et
relève en conséquence de la seule responsabilité
du client ou du transporteur avec lequel
il a librement contracté.
i) HyperVacances ne peut garantir quun retour seffectuera
au même aéroport quau
départ et inversement.
- Vols supplémentaires : A certaines dates (vacances scolaires,
haute saison, etc.), nous
pouvons être amenés à offrir des départs en
supplément de ceux indiqués dans la brochure.
Tant en vols réguliers quen vols spéciaux, un supplément
pourra être appliqué et le montant
confi rmé au moment de linscription.
Note importante : En raison de fortes demandes en haute saison et de la
mise en place de
vols supplémentaires les trajets peuvent être des trajets
de nuit. Le programme des circuits
ou croisières reste inchangé, la première et/ou la
dernière nuit pouvant être à bord de
lavion, dans ce cas aucun remboursement ne pourra être accordé.
LES CONTRATS PROPOSES PAR LES AGENTS DE VOYAGES A LEUR CLIENTELE
En application du décret n°94 490 du 15 juin 1994, pris en
application de lArticle 31
de la loi n°92 645 du 13 juillet 1992, doivent comporter les conditions
générales fi xées
dans lannexe jointe au présent arrêté et leur
être conformes selon les Articles 95 à 103
suivants :
Art 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (a et b) de larticle 14
de la loi du 13 juillet 1992, susvisée, toute offre et toute vente
de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles
défi nies par le présent titre. En cas de vente de titres
de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnées de
prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à lacheteur un ou plusieurs billets
de passage pour la totalité du voyage
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans
le cas de transport à la demande,
le nom et ladresse du transporteur, pour le compte duquel les billets
sont émis, doivent
être mentionnés. La facturation séparée des
divers éléments dun même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le
présent titre. Art.96
- Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base
dun support écrit, portant sa
raison sociale, son adresse et lindication de son autorisation administrative
dexercice,
le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix,
les dates
et les autres éléments constitutifs des prestations fournies
à loccasion du voyage ou du
séjour tels que :
1° - La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transport utilisés ;
2° - Le mode dhébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant à
la réglementation
ou aux usages du pays daccueil ;
3° - Les repas fournis ;
4° - La description de litinéraire lorsquil sagit
dun circuit ;
5° - Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leur délai daccomplissement
;
6° - Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° - La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du
séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre
minimal de participants, la date limite dinformation du consommateur
en cas dannulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fi xée
à moins de vingt et un jours
avant le départ.
8° - Le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre dacompte à la conclusion du
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° - Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de
larticle 100 du présent décret ;
10° - Les conditions dannulation de nature contractuelle ;
11° - Les conditions dannulation défi nies aux articles
101, 102 et 103 ci-après ;
12° - Les précisions concernant les risques couverts et le
nombre des garanties souscrites
au titre du contrat dassurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et
organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° - Linformation concernant la souscription facultative dun
contrat dassurance couvrant
les conséquences de certains cas dannulation ou dun
contrat dassistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas daccident ou
de maladie.
Art.97 - Linformation préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit den modifi er certains
éléments. Le vendeur doit dans ce cas indiquer clairement
dans quelle mesure cette modifi
cation peut intervenir et sur quels éléments. En tout état
de cause, les modifi cations
apportées à linformation préalable doivent
être communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Art.98 - Le contrat conclu entre le vendeur et lacheteur doit être
écrit, établi en double
exemplaire dont lun est remis à lacheteur, et signé
par les deux parties. Il doit comporter
les clauses suivantes :
1° - Le nom et ladresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom
et ladresse de lorganisateur ;
2° - La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les
différentes périodes et leurs dates ;
3° - Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates,
heures et lieux de départ et de retour ;
4° - Le mode dhébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages
du pays daccueil ;
5° - Le nombre de repas fournis ;
6° - Litinéraire lorsquil sagit dun
circuit ;
7° - Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou
du séjour ;
8° - Les prix total des prestations facturées ainsi que lindication
de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de larticle 100 ci-après
;
9° - Lindication, sil y a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services
tels que taxes datterrissage, de débarquement ou dembarquement
dans les ports et
aéroports, taxes de séjours lorsquelles ne sont pas
incluses dans le prix de la ou les
prestations fournies ;
10° - Le calendrier et les modalités de paiement du prix ;
en tout état de cause, le dernier
versement effectué par lacheteur ne peut être inférieur
à 30% du prix du voyage ou
du séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser
le voyage ou le séjour.
11° - Les conditions particulières demandées par lacheteur
et acceptées par le vendeur ;
12° - Les modalités selon lesquelles lacheteur peut saisir
le vendeur dune réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé
de réception au vendeur,
et signalée par écrit, éventuellement à lorganisateur
de voyages et au prestataire de
services concerné ;
13° - La date limite dinformation de lacheteur en cas
dannulation du voyage ou du
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7e paragraphe
de larticle 96 ci-dessus ;
14° - Les conditions dannulation de nature contractuelle ;
15° - Les conditions dannulation prévues aux articles
101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° - Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre
du contrat dassurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle
du vendeur ;
17° - Les indications concernant le contrat dassurance couvrant
les conséquences de
certains cas dannulation souscrit par lacheteur (numéro
de police et nom de lassureur),
ainsi que celles concernant le contrat dassistance couvrant certains
risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas daccident ou de maladie
; dans ce cas le
vendeur doit remettre à lacheteur un document précisant
au minimum les risques couverts
et les risques exclus ;
18° - La date limite dinformation du vendeur en cas de cession
du contrat par lacheteur.
19° - Lengagement de fournir par écrit, à lacheteur,
au moins dix jours avant la date
prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, ladresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou,
à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles
daider le consommateur en cas de diffi culté, ou, à
défaut, le numéro dappel permettant
détablir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à létranger,
un numéro de téléphone et une
adresse permettant détablir un contact direct avec lenfant
ou le responsable sur place
de son séjour.
Art.99 - Lacheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat
na produit aucun
effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est
tenu dinformer le vendeur de
sa décision par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsquil sagit dune croisière,
ce délai est porté à quinze jours. Cette
cession nest soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
Art.100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité express de
révision du prix, dans les
limites prévues à larticle 19 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse quà
la baisse, des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle
sapplique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de
létablissement du prix fi gurant au contrat.
Art.101 - Lorsque, avant le départ de lacheteur, le vendeur
se trouve contraint dapporter
une modifi cation à lun des éléments essentiels
du contrat telle quune hausse signifi cative
du prix, lacheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception ; - soit résilier son contrat
et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modifi
cation ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant
les modifi cations
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution
du prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par lacheteur et,
si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifi ée,
le trop perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Art.102 - Dans le cas prévu à larticle 21 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque,
avant le départ de lacheteur, le vendeur annule le voyage
ou le séjour, il doit informer
lacheteur par lettre recommandée avec accusé de réception
; lacheteur sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuellement subis,
obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes
versées ; lacheteur reçoit dans ce
cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
quil aurait supportée si lannulation était
intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent
article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion dun accord amiable ayant pour objet
lacceptation par lacheteur
dun voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Art. 103 - Lorsque, après le départ de lacheteur,
le vendeur se trouve dans limpossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par lacheteur, le vendeur
doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages
éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant
éventuellement tout supplément de prix, et, si les prestations
acceptées par lacheteur sont
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés
son retour, la différence de prix ;
- soit, sil ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou
si celles-ci sont refusées